103. La publicité faite par le pharmacien ou en son nom, relativement à l’exercice des activités qui lui sont réservées, doit clairement l’identifier comme seul responsable de ces activités.
Lorsque le pharmacien mentionne dans cette publicité le nom d’une entreprise avec laquelle il est affilié, notamment une chaîne ou une bannière, il doit spécifier, le cas échéant, sa qualité de pharmacien propriétaire.
Dans les médias écrits, les mentions doivent notamment être inscrites à même l’annonce en caractères d’une taille au moins aussi grande que celle de tout autre caractère de celle-ci. Dans les autres médias, elles doivent être au moins aussi visibles et audibles que tout autre élément visuel et auditif de la publicité.
Contrevient notamment au présent article la publicité qui, de façon fausse, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur, donne lieu de croire que de telles activités sont accomplies, directement ou indirectement, par une personne qui n’est pas pharmacien.